T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
165. Est exonérée la fourniture, effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, d’un service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le fonctionnement d’un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
165. Est exonérée la fourniture, effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, d’un service qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage pour l’utilisation de tous les occupants et propriétaires d’immeubles situés dans une région géographique donnée.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’un service, facturé distinctement à l’acquéreur, qui consiste à réparer ou à entretenir une partie du réseau ou des systèmes mentionnés au premier alinéa dans le cas où l’acquéreur est l’occupant ou le propriétaire d’une parcelle donnée d’un immeuble située dans la région géographique donnée et que la partie du réseau ou des systèmes est pour l’utilisation exclusive des occupants ou des propriétaires de la parcelle donnée.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440.
165. Est exonérée la fourniture d’un service effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, ou par une organisation que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage pour l’utilisation des occupants et des propriétaires d’immeubles situés dans une région géographique donnée.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service, facturé distinctement à l’acquéreur, qui consiste à réparer ou à entretenir une partie du réseau ou des systèmes mentionnés au premier alinéa et qui est pour la seule utilisation des occupants ou des propriétaires d’une parcelle donnée d’un immeuble.
1991, c. 67, a. 165.