162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:1° le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2° le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1° le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3° un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4° un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5° un service de renseignements sur le titre de propriété d’un bien ou un droit ou une charge sur un bien, ou un certificat ou un autre document attestant ce titre, ce droit ou cette charge;
6° un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1); 7° un service de police ou d’incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8° un service de collecte des ordures sauf la fourniture du service qui ne fait pas partie du service de base fourni par un gouvernement ou une municipalité selon un calendrier régulier;
9° un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.