139. Dans la présente section, l’expression:«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII ;
«commission de transport» signifie:1° une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2° un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:a) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b) est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9); «organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:1° dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:a) soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
b) soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2° dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
«zone de stationnement déterminée» relativement à une fourniture d’une aire de stationnement, signifie l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement en vertu de la convention relative à la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.