138.La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138; 1997, c. 3, a. 135; 2010, c. 12, a. 34.
138.La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) est exonérée.
138.La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une corporation responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) est exonérée.