122. La fourniture d’aliments, de boissons, d’un service ou d’un droit d’entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire qu’elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits pour l’application de l’article 131, ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122; 1997, c. 85, a. 484.