2° aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les professionnels et qui accorde des permis autorisant l’exercice de la profession au Québec ou qui inscrit les personnes exerçant cette profession au Québec.