2° l’une des conditions suivantes est remplie:a) une personne, agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social, d’infirmière ou d’infirmier et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné, a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
b) une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes a, sous réserve des circonstances ou des conditions prescrites, attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
c) le fournisseur, selon le cas:i. est un gouvernement;
ii. reçoit le paiement d’un montant pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap;
iii. reçoit une preuve, satisfaisante pour le ministre, qu’un montant, pour l’acquisition du service, a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap.