116.La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 2, a. 317.
116.La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53.
116.La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
116.La fourniture d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.