108. Dans la présente section, l’expression:«établissement de santé» signifie:1° un centre exploité par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), afin de donner des soins médicaux ou hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d’une maladie aiguë ou chronique et des soins relatifs à la réadaptation d’une personne, ou tout autre établissement exploité afin de donner de tels soins; 1.1° un centre visé au paragraphe 1° destiné principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou tout autre établissement destiné principalement à ces personnes;
2° tout ou partie d’un établissement administré afin de donner aux résidents de l’établissement dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soins, à la fois:a) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins médicaux et infirmiers compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins individuels des résidents;
b) de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des résidents;
c) les repas et le logement;
«fourniture de services esthétiques» signifie la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
«fourniture de soins de santé admissible» signifie la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée pour l’une des fins suivantes:1° maintenir la santé;
2° prévenir la maladie;
3° traiter ou soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou y remédier;
4° aider un particulier, autrement que financièrement, à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
5° offrir des soins palliatifs;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste; «praticien» signifie une personne qui exerce au Québec l’acupuncture, l’audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l’ergothérapie, la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, l’optométrie, l’orthophonie, l’ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie, la psychologie ou la profession de sage-femme et qui:1° si elle est tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession au Québec ou d’être autrement autorisée à l’exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2° si elle n’est pas tenue d’être ainsi titulaire ou autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut ou pour être autrement autorisée à l’exercer dans une telle province ou de tels territoires;
3° (paragraphe abrogé);
«service de santé en établissement» signifie l’un des services ou des biens suivants lorsqu’il est procuré dans un établissement de santé:1° un service de laboratoire ou de radiologie ou un autre service de diagnostic;
2° un médicament, une substance biologique ou une préparation connexe lorsqu’il est administré dans l’établissement ou une prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu’elle est installée dans l’établissement, conjointement avec la fourniture d’un service ou d’un bien compris à l’un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3° l’utilisation d’une salle d’opération, d’accouchement ou d’installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement ou le matériel nécessaire;
4° l’équipement ou le matériel, médical ou chirurgical:a) soit utilisé par l’administrateur de l’établissement lorsqu’il fournit un service compris à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b) soit fourni à un patient ou à un résident de l’établissement autrement que par vente;
5° l’utilisation d’installations d’ergothérapie, de physiothérapie ou de radiothérapie;
6° l’hébergement;
7° un repas sauf celui servi dans un restaurant, une cafétéria ou un lieu semblable où l’on sert des repas;
8° un service rendu par une personne rémunérée à cette fin par l’administrateur de l’établissement;
«service de soins à domicile» signifie un service ménager ou de soins personnels, tel que l’aide au bain, à l’alimentation, à l’habillement ou à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde d’un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.