104. La fourniture d’une terre agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles 221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:1° la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2° la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3° la terre agricole est, immédiatement après le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier ou celles d’un particulier qui lui est lié.