85.5. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs provisoires et s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 85.2 ou pour en éviter la répétition:1° prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de six mois ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2° ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation de la structure et des activités de l’organisme;
3° déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des administrateurs de l’organisme d’habitation dont les pouvoirs étaient suspendus et pourvoir à la nomination ou à l’élection de nouveaux administrateurs;
4° faire toute recommandation aux administrateurs de l’organisme concernant son administration ou celle d’un immeuble d’habitation.
Un administrateur déclaré déchu en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration de tout organisme d’habitation visé à l’article 85.1 pour une période de trois ans à compter de la déclaration.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement additionnel n’excède pas six mois.
Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à l’existence d’une situation prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 85.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l’administration provisoire.
Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation.
1996, c. 57, a. 1; 2019, c. 28, a. 115; 2024, c. 22024, c. 2, a. 6111.