68.12. Toute contribution qui, en vertu d’une disposition d’un programme d’habitation de la Société, d’un accord d’exploitation conclu en application d’un tel programme ou de tout autre document afférent à un tel programme ou accord d’exploitation, doit être versée par un organisme bénéficiaire d’une aide financière à un fonds d’habitation communautaire, un fonds d’habitation sociale ou au Fonds québécois d’habitation communautaire doit être versée, malgré cette disposition, à la Société.
Malgré toute disposition d’un tel programme, accord ou document, la contribution d’un organisme ne peut être réduite ou annulée que si celui-ci démontre, à la satisfaction de la Société, que la viabilité financière de son projet est compromise.
2013, c. 30, a. 7; 2016, c. 172016, c. 17, a. 1201.