59. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas 50 ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21; 1982, c. 63, a. 246; 1984, c. 38, a. 165; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.