58.0.4. L’article 58.0.1 ne s’applique pas lorsque la décision relative au regroupement des municipalités locales en dispose ainsi. Dans ce cas, le gouvernement peut décréter toute règle dérogeant au paragraphe 1 de l’article 57, à l’article 57.1 ou au premier alinéa de l’article 58 et relative à la constitution d’un nouvel office municipal d’habitation, à sa succession à tout office municipal d’habitation existant sur ces territoires, au nombre de ses administrateurs provisoires, à leur nomination et à la nomination de ses dirigeants.
Lorsque la fusion intervient en cours d’année financière, le gouvernement peut décréter toute règle applicable à l’année financière où s’opère la fusion et relative à la gestion séparée des budgets de chaque office et à la comptabilisation séparée de leurs dépenses et de leurs revenus s’il en est.