51. Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office municipal d’habitation ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16.