48. Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 44 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts, par règlement, avec l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut l’autoriser à donner la garantie qu’elle détermine. Ces emprunts ne requièrent pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 244.