47. Une municipalité ne peut exercer les pouvoirs d’acquisition qui lui sont conférés par l’article 44 que dans les cinq années qui suivent le moment où la partie de son territoire qui en fait l’objet a été décrétée «zone de rénovation»; toutefois, la Société peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor, étendre cette période pour au plus cinq autres années si la municipalité établit que la réalisation de son programme de rénovation se poursuit avec diligence et que l’extension demandée est nécessaire.
1966-67, c. 55, a. 47; 1974, c. 49, a. 12.