3.1. Les programmes que la Société met en œuvre peuvent prévoir le versement par la Société d’une aide financière sous forme de subvention, de prêt, de remise gracieuse ou de garantie de prêts. Ils peuvent également prévoir que la Société peut exiger une compensation financière en raison du risque que représente un prêt ou une garantie de prêts.
Ils peuvent prévoir l’aménagement de logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Les programmes peuvent comporter des exclusions ou des préférences fondées sur l’âge.
L’aide financière versée à titre d’allocation au logement conformément à un programme de la Société est incessible et insaisissable.
La Société détermine la catégorie à laquelle appartiennent les logements à loyer modique ou à loyer modeste situés dans tout ou partie d’un même immeuble en vue d’en réserver l’attribution aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe, selon ce qui est prévu par les règlements pris en application de la présente loi.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’imposent, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, mettre en oeuvre tout programme spécial ou apporter toute modification à un programme existant afin de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles. Les conditions ou règles d’attribution peuvent alors différer de celles prescrites aux règlements pris en vertu de la présente loi. Ce programme spécial ou ces modifications entrent en vigueur à la date de l’autorisation donnée par le gouvernement et doivent faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec. La Société doit de plus, dans son rapport annuel d’activités, faire état de l’utilisation de ce pouvoir d’exception et des raisons qui en ont justifié l’utilisation.
1987, c. 10, a. 3; 1989, c. 49, a. 1; 2002, c. 2, a. 3; 2004, c. 31, a. 71; 2021, c. 72021, c. 7, a. 951; 2024, c. 22024, c. 2, a. 5111.