21. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de toute personne agissant en vertu de l’article 20, de la tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la loi; telle personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat de la Société attestant sa qualité et portant la signature du président-directeur général ou de l’un des vice-présidents de la Société.
1966-67, c. 55, a. 21; 1987, c. 10, a. 17.