19.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 16 ou de l’article 17.
1966-67, c. 55, a. 19; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
19.Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 16 ou de l’article 17.