15.1. Sous réserve de l’article 15.2, aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, par le président-directeur général, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Société mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société pris en application du paragraphe l du premier alinéa de l’article 86.
Le président du conseil d’administration, le président-directeur général, le secrétaire ou un membre du personnel de la Société autorisé à signer conformément au premier alinéa peut, par procuration écrite et spéciale, mandater une autre personne pour la signature d’un acte, document ou écrit, déterminés au nom de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut également permettre, aux conditions qu’elle fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
1987, c. 10, a. 13; 1991, c. 62, a. 1; 2002, c. 2, a. 5; 2007, c. 24, a. 13.