27. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur de tout syndicat, union, fédération ou confédération dont l’existence a pris fin suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été prononcée en vertu du deuxième alinéa de l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐27). À ces fins, le ministre du Revenu exerce les pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article 25 et est tenu aux obligations qui y sont prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la liquidation ses déboursés et les honoraires établis par le tarif pour les cas de curatelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 26; 1971, c. 81, a. 45; 1989, c. 54, a. 199; 1999, c. 40, a. 312; 2005, c. 44, a. 53; 2006, c. 58, a. 69; 2015, c. 15, a. 228.