23. Si dans un contrat il est stipulé que des ouvriers ou des membres d’un syndicat, d’une union ou d’une confédération de syndicats recevront un salaire déterminé, ces ouvriers et ces membres, bien qu’ils ne soient pas partie au contrat, ont droit à la quotité du salaire qui y est déterminé, nonobstant toute renonciation à ce contraire consentie postérieurement par eux, que cette renonciation soit expresse ou implicite.
S. R. 1964, c. 146, a. 22.