14. La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique, nonobstant son article 2, aux caisses spéciales de retraite établies par des statuts visés au paragraphe 2° de l’article 9 et ces statuts sont des régimes au sens de ladite loi.
Le troisième alinéa de l’article 45 et l’article 49 de ladite loi ne s’appliquent pas aux caisses spéciales de retraite établies en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2.