99.8. Une instance locale doit recourir à différents modes d’information et de consultation de la population afin de la mettre à contribution à l’égard de l’organisation des services et de connaître sa satisfaction en regard des résultats obtenus. Elle doit rendre compte de l’application du présent article dans une section particulière du rapport annuel de gestion.
2005, c. 32, a. 48; 2011, c. 15, a. 3.