91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au premier alinéa de l’article 110.
Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d’un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3; 2009, c. 45, a. 25; 2013, c. 28, a. 187.