90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, dispense des services de pointe dans un domaine interdisciplinaire particulier, participe à la formation de professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par un organisme voué au développement de la recherche sociale et évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32.