89. Le ministre, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, peut, pour une seule discipline médicale, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à l’enseignement médical, principalement dans cette discipline médicale, selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, offre des services médicaux ultraspécialisés ou spécialisés ou des services reliés à la médecine familiale, procède à l’évaluation des technologies de la santé et gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec – Santé.
1991, c. 42, a. 89; 1992, c. 21, a. 7; 1993, c. 51, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 187.