64. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire régional à la qualité des services dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire régional, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour la régie, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41.