619.8. Le plan d’organisation d’un établissement fait conformément aux articles 69 à 70.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputé être celui que doit préparer un établissement en application des articles 183 à 187 et continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait fait l’objet d’une révision conformément à ces articles.
Le gouvernement fixe la date à compter de laquelle tout établissement doit entreprendre la révision d’un tel plan conformément à ces articles.