619.71. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi sur le territoire de toute régie régionale instituée en vertu de l’article 339 au plus tard le 1er avril 1993 ou à la date déterminée par le gouvernement.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi. Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 23 juin 1992.