619.51. À la date déterminée par les parties ou, à défaut, à celle fixée par le ministre, les droits et obligations de l’établissement visé à l’article 544 deviennent les droits et obligations du nouvel établissement dans la mesure prévue au plan de répartition des droits et obligations établi en vertu de l’article 619.49 et les actes accomplis par l’établissement visé à l’article 544 lient le nouvel établissement comme s’il les avait accomplis lui-même. Les procédures où l’établissement visé à l’article 544 est partie peuvent être continuées, sans reprise d’instance.
À cette date également, les employés de l’établissement visé à l’article 544 deviennent les employés du nouvel établissement, conformément au plan de transfert et d’intégration établi à cette fin, sous réserve des droits et obligations de l’établissement visé à l’article 544 et de ses employés et sous réserve, quant aux salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et aux associations accréditées pour les représenter, des dispositions de ce code.