619.37. Les règlements pris par un conseil régional pour créer des commissions nécessaires à la poursuite de ses fins en vertu de l’article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ces règlements sont réputés avoir été pris en vertu de l’article 412. Ils demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été pris jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par la régie régionale.