619.28. Les dispositions des articles 336 à 338 ont effet à l’égard de l’exercice financier commençant le 1er avril 1994. Jusqu’à cette date ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, les organismes communautaires continuent d’être régis par les règles qui sont applicables au financement de leurs activités durant l’exercice financier commencé le 1er avril 1992 et celles applicables pour l’exercice financier 1993-1994.