619.26. Tout contrat ou convention conclu en vertu de l’article 176 ou 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputé être une convention conclue en vertu de l’article 475 et tout geste posé en vertu d’un tel contrat ou convention est réputé avoir été posé en vertu d’une convention conclue conformément à cet article.