619.11. Le comité de bénéficiaires mis sur pied par un établissement conformément à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputé être le comité des usagers prévu à l’article 209 jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. À cette date, la composition du comité doit être celle prévue à l’article 209 et celui-ci exerce alors les fonctions prévues à l’article 212.
Un établissement qui n’a pas de comité de bénéficiaires et qui, en application de l’article 209, est tenu de mettre sur pied un comité des usagers doit le faire avant la date mentionnée au premier alinéa.