60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:1° toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 ou dans une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1, relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme, de la résidence ou de la ressource;
2° (paragraphe abrogé);
3° toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d’hébergement ou les organismes communautaires visés à l’article 454, les ressources offrant de l’hébergement visées à l’article 346.0.21 ou les résidences privées pour aînés visées à l’article 346.0.1;
4° toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5° toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.