595. Les premiers conseils d’administration des établissements publics sont formés conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.
Le ministre est chargé de prendre les mesures requises afin qu’il soit procédé à la formation de ces conseils le plus tôt possible après l’institution des régies régionales en vertu de l’article 339.