57. Le comité de révision doit transmettre au conseil d’administration de l’instance locale, avec copie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chacun des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes ayant fait l’objet d’une demande de révision depuis le dernier rapport, de ses conclusions ainsi que des délais de traitement de ses dossiers; il peut en outre formuler des recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de chaque établissement du territoire, qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10, ainsi qu’au Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 23.