550. La requête visée à l’article 548 doit être signée par le directeur général et par le président du conseil d’administration de l’établissement. Elle doit être appuyée d’un règlement adopté par le conseil d’administration. S’il s’agit d’un établissement visé à l’article 327, ce règlement doit en outre être approuvé conformément à cet article.