544. Si l’établissement continué exploitait un centre de services sociaux, il est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de la présente loi.
Cet établissement exerce ses activités à l’égard du même territoire que celui sur lequel il avait compétence avant le jour de la continuation et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais seulement, le cas échéant, jusqu’à ce que les dispositions des articles 619.48 à 619.51 trouvent application.
1991, c. 42, a. 544; 1992, c. 21, a. 59.