531.1.1. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 346.0.5.1 ou à une disposition déterminée par un règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 346.0.6 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 200 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 600 $ et d’au plus 2 400 $, s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.