531. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 135, de l’article 333.1.1, des articles 437 ou 438, du premier alinéa de l’article 444, des articles 444.1 ou 462 ou à une disposition réglementaire visée aux articles 488 ou 511 ou au deuxième alinéa de l’article 520.4 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 700 $ à 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. Est également passible d’une telle peine quiconque commet une infraction visée aux articles 532 à 535.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 444 ou au troisième alinéa de l’article 452 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 6 075 $ à 12 150 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1991, c. 42, a. 531; 1996, c. 36, a. 49; 1998, c. 39, a. 172; 2006, c. 43, a. 38; 2009, c. 29, a. 17; 2011, c. 15, a. 84; 2017, c. 212017, c. 21, a. 6311.