530.78.L’approbation prévue à l’article 240 ne s’applique pas à l’établissement et les avis prévus aux articles 245 et 256 sont donnés par l’établissement au ministre.
530.78.L’approbation prévue à l’article 240 est donnée à l’établissement par le ministre et les avis prévus aux articles 245 et 256 sont donnés par l’établissement au ministre.