530.63. L’établissement doit, tous les trois ans, le jour que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 530.62. Une personne mineure ne peut voter à cette occasion.
Le ministre détermine par règlement les mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population avant la tenue de l’élection ainsi que la procédure qui doit être suivie lors de cette élection et les normes relatives à la publicité, au financement, aux pouvoirs et devoirs des officiers d’élection et au matériel électoral.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 96.