530.62. Le conseil d’administration de l’établissement visé par la présente partie est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:1° cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 530.63 et provenant de chacune des parties du territoire desservi par l’établissement;
2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
5.1° une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
6° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et choisie parmi les membres de ces conseils;
7° deux personnes désignées par le ministre, reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et dont la résidence principale est située dans le territoire desservi par l’établissement;
8° cinq personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 7°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du milieu communautaire, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du secteur public de l’enseignement, une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical et les deux dernières, choisies à partir d’une liste de noms fournie par la ou les conférences régionales des élus de la région, représentant les organismes socio-économiques du territoire desservi par l’établissement afin d’assurer au conseil d’administration une meilleure représentativité des caractéristiques de ce territoire et des communautés qui s’y trouvent;
9° un président-directeur général de l’établissement, nommé par le ministre.