530.5.1. Les dispositions des articles 51 à 59 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un établissement visé par la présente partie, comme s’il était une instance locale, et seuls les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement peuvent être nommés par le conseil d’administration comme membres du comité de révision.