530.5. En outre de ce qui est prévu à l’article 34, la procédure d’examen des plaintes permet à l’usager de porter plainte auprès d’un établissement visé à l’article 530.1 sur les services qu’il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert d’un établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie.
Dans ce cas, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui reçoit une telle plainte doit la transmettre avec diligence au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné; celui-ci examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1 qui doit informer l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire local de l’établissement dont le siège est situé ailleurs que sur le territoire visé par la présente partie reçoit directement la plainte d’un usager dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie pour des services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de cet établissement, il doit, après avoir avisé le commissaire local de l’établissement visé à l’article 530.1, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire local qui informe l’usager avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 165; 2001, c. 43, a. 56; 2005, c. 32, a. 224.