530.48. Les plaintes visées à l’article 72 sont formulées auprès de l’établissement.
Les dispositions des articles 67 et 72 à 76 sont applicables à ces plaintes et les dispositions des articles 56 à 62 sont applicables au recours auprès du commissaire aux plaintes. À ces fins, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement et un renvoi à l’article 43 est un renvoi à l’article 29.