530.0.5. À compter de la date déterminée en vertu de l’article 530.0.3 et sous réserve, le cas échéant, du contenu du décret pris en application de l’article 530.0.1, les sommes affectées par le ministre au budget de fonctionnement de l’agence deviennent, pour l’exercice financier en cours, des sommes affectées au budget de fonctionnement de l’instance locale.